Le 1er juillet 2024.
Un mariage heureux
est une longue conversation qui semble toujours trop brève.
- André Maurois.
Le mari et la femme sont une seule âme, séparée seulement
par leur descente dans ce monde. Quand ils se marient, ils sont à nouveau
réunis.
- Zohar (I 91a).
On croit rêver : le premier ministre
québécois annonce avec insolence sa volonté de limiter le nombre de conjoints
« autorisés » à rejoindre leur conjoint au Québec sous prétexte de la
capacité de la province à offrir des services. Epouser un étranger est devenu
sinon un crime, au moins un délit, qui pousse maintenant plusieurs résidents
québécois à l’exil.
Il faut rappeler ce truisme à Legault : le
mariage est un droit humain, qui transcende les frontières. Selon l'article 16 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme de 1948 :
À partir de l’âge nubile,
l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou
la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des
droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
Voir aussi Loving v. Virginia 388 U.S. 1 (1967) :
The freedom to marry has long been recognized as one of the vital personal rights essential to the orderly pursuit of happiness by free men...Marriage is one of the "basic civil rights of man," fundamental to our very existence and survival. Skinner v. Oklahoma, 316 U. S. 535, 316 U. S. 541 (1942).
Chaque être humain a le droit absolu de faire sa
vie avec la personne de son choix sur la planète et de demeurer dans sa propre
juridiction. (On concèdera que ce droit est peut-être moins évident si la
personne convoitée est originaire de la planète mars). En la matière, les notions
de « quota », de « seuil » ou de « cibles » sont
des absurdités, mais on reconnaît bien là le comptable Legault.
Il faut aussi rappeler qu’un mariage est
légalement en vigueur dès que l’officier d’état civil prononce la formule
sacramentelle « je vous déclare unis par les liens du mariage »; il s’impose
donc à toutes les juridictions du monde, qu’elles le veulent ou non (sauf par
exemple l’Iran si une musulmane a le toupet d’unir sa destinée à un infidèle),
d’autant plus que les époux sont eux-mêmes liés par leur mariage :
contracteraient-ils un autre mariage, il y aurait bigamie. Le mariage doit être
respecté en bloc, ce qui exclut tout saucissonnage, par qui que ce soit.
Or, quel sont les ingrédients centraux d’un
mariage? Est on ne peut
plus clair l'article 392 du Code civil du Québec : « Les époux ont, en mariage, les mêmes droits et les mêmes
obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours
et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune. » (Non souligné dans l’original).
Il s’ensuit que dès la célébration
du mariage, le conjoint étranger a immédiatement le droit d’entrée sur
le territoire canadien et que nul artifice de procédure ne peut être utilement
invoqué pour y faire obstacle : ce n’est pas aux époux de se soumettre à
une procédure administrative attentatoire à leurs droits, mais, à l’inverse, aux
autorités d’instaurer une procédure conforme à ces droits. Au strict minimum,
le conjoint étranger d’un Canadien a donc le droit d’obtenir un permis de
séjour provisoire n’importe où au Canada sur simple production des pièces
d’identité des intéressés et de l’acte de mariage.
Incidemment, si les résidents
québécois sont, à juste titre, indignés par les différences de traitement des
dossiers entre le Québec et le reste du Canada, (34 mois et 10 mois
respectivement), il n’en reste pas moins que le gouvernement fédéral est aussi
en faute. Les droits et obligations relatifs au mariage ne sauraient être
suspendus ni pour 10 mois, ni pour une heure. Il n’y a pas de délais
raisonnables en l’espèce. Les mesurettes imposées au Québec par le ministre
fédéral de l’immigration Marc Miller vu la scandaleuse situation lui ont valu
l’ire patriotarde de la ministre québécoise de
l'Immigration, de la Francisation et… de l'Intégration (défense de rire!)
Christine Fréchette, héraud
de la « volonté de la nation québécoise »; elle feint d’ignorer que
l’agitation de chiffons fleurdelysés n’a aucune pertinence en ce qui concerne
les droits de la personne fondamentaux.
En outre, notons un intéressant exemple historique. En 1959, le University
College of Rhodesia and Nyasaland, situé à Salisbury (Rhodésie du Sud) offrit à
l’universitaire rhodésien noir Bernard Chidzero une chaire d’enseignement. Malheureusement,
vu qu’il était marié à une Canadienne-française (blanche), il dut renoncer à ce
poste. L’état rhodésien ne niait nullement la validité de leur mariage, mais il
y avait ce détail incontournable : au regard des règles de lotissement
(« zonage ») racial, les époux ne pouvaient résider ensemble à proximité de
l’université.
Last but not least, la facilitation des unions internationales
constitue une mesure de santé publique urgente, vu les graves problèmes de
consanguinité au Québec.
On ne peut qu’inciter les
avocats spécialisés en immigration, et surtout des droits de la personne, à
remettre les pendules à l’heure pour tout le Canada, par un jugement
déclaratoire. La reconnaissance du caractère sacré du mariage n’a que trop
tardé.
La comptabilité est un domaine fascinant, qui a toujours attiré les esprits
rigoureux. Le premier ministre québécois François Legault est en bonne
compagnie avec Paul Bernardo et Adolf Eichmann.
LP
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